AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que dans les procédures collectives de M. Y... et de la société Cresp, le préjudice résultant de l'aggravation de passif causé par la faute des banques devait se compenser avec la créance du Crédit lyonnais à laquelle cette banque avait renoncé, alors, selon le moyen, que la compensation ne peut avoir lieu entre la dette mise à la charge d'un tiers à la suite d'une action en responsabilité engagée par le syndic du débiteur en liquidation de biens et la dette du débiteur envers ce tiers, si bien qu'en jugeant que les banques, par renonciation unilatérale à leur créance, avaient pu se prévaloir de la compensation abandonnée à l'égard du débiteur et par leur dette de