AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE
ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Moyens
Sur le moyen unique :
Exposé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7
janvier 2003), que la société Renault a vendu un véhicule
automobile à Mme X..., le prix faisant l'objet d'un prêt
consenti à l'acquéreur par la société Diac (la Diac) ; que
lors du versement de celui-ci, le vendeur a subrogé la Diac
dans ses droits et actions contre Mme X..., et notamment dans
le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée
lors de la vente ; que Mme X... ayant été mise en
redressement judiciaire, le 7 mai 1999, sans avoir remboursé
le prêt, la Diac a, le 17 septembre 1999, saisi M. Y...,
représentant des créanciers, d'une requête en revendication
du véhicule sur le fondement de la clause de réserve de
propriété ;
Attendu que la Diac fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré irrecevable la demande en revendication, alors,
selon le moyen, que si le paiement avec subrogation a pour
effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la
laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes
les actions qui