Une cour d'appel ne peut écarter l'application de l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant la saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, en se fondant sur l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, peu important que le contenu de ces deux textes soit identique.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PICC, d'une part, du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Amiens et de l'AGS, d'autre part, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2000 par la société Location service entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de Charleville-Mézières, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant une telle mesure reprend intégralement les termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, déclaré illégal par arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 2002, et a été introduit par l'ordonnance du 18 septembre 2000 prise en vertu de l'article 38 de la Constitution et non encore ratifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était sans incidence sur