AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE
ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Exposé
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention sous
seing privé du 1er février 1991, Mlles X... ont donné en
location gérance à la société Atlantic hôtel en cours de
formation (la société), un fonds de commerce leur appartenant
; que le contrat de location gérance n'a pas été publié; que
la société a exploité le fonds de commerce jusqu'à sa mise en
liquidation judiciaire le 22 mai 1996 ; que M. Y... a été
désigné représentant des créanciers puis liquidateur de la
société ; que le 15 octobre 1996, M. Y... a fait assigner
Mlles X..., en leur qualité de loueur de fonds, afin qu'elles
soient condamnées à payer, notamment sur le fondement de
l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L.
144-7 du Code de commerce, les dettes contractées à
l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce, soit la
somme de 2 432 508 francs ayant fait l'objet des déclarations
de créances de la part des créanciers ;
Moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième
moyens pris en leurs diverses branches :
Motivations
Attendu