AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la vente de biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès lors qu'elle a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive ; que l'autorité de chose jugée attachée à une telle ordonnance ne permet donc pas au tribunal de grande instance de substituer ultérieurement une SAFER à l'acquéreur autorisé à acheter pour un prix déterminé par le juge-commissaire ; que par ordonnance en date du 23 mars 1995, devenue