AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Y..., agissant tant à titre personnel que comme administrateur légal de sa fille Fanny, héritière de Sonia X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la banque, alors que :
1 / en décidant que la déchéance des intérêts ne pouvait concerner que le solde de la créance de la banque, alors que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel qu'il résulte de la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement de la dette et qu'ainsi, les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information