L'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative lors de l'adoption de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie. La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant, il en résulte que l'emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu'une prétention à l'issue incertaine qui n'est, dès lors, pas constitutive d'un droit. Dès lors une cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à fonder son appréciation de la conformité de la loi du 12 avril 1996 aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme sur la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996, a exactement retenu que l'article 6.1 de ladite Convention n'avait pas pour but d'interdire au législateur national de modifier les règles du droit substantiel mais de garantir aux parties les principes d'égalité, de contradiction et de loyauté des débats, et qu'en ce qu'il était destiné à régulariser des situations anciennes en vue d'éviter, dans un souci d'intérêt général, le développement du contentieux bancaire et les inconvénients économiques subséquents, l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ne contrevenait pas aux prescriptions de ce texte puis a encore à bon droit retenu que l'emprunteur n'avait aucune espérance légitime de recouvrement des intérêts.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1999) de les avoir déboutés de cette prétention, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996, déclarant l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 conforme à la Constitution, pour décider que ce texte était applicable aux procès pendants au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la