AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Moyens
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Motivations
Attendu que le Centre hospitalier universitaire de
Toulouse a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 %
lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux
dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades
ambulatoires ; que sur refus de la CPAM, le centre
hospitalier universitaire a saisi la commission de recours
amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des
affaires de sécurité sociale (Cahors, 13 juin 2000) a
condamné la CPAM à rembourser les médicaments sur la base du
prix d'achat majoré de 15 % ;
Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement
attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la vente de médicaments pour un traitement à
domicile n'entre pas dans les prévisions de l'arrêté du 12
mars 1962, peu important qu'ils soient prescrits au cours
d'une consultation externe de l'hôpital ; qu'en l'espèce,
le tribunal a considéré que la vente de médicaments