AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Moyens
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Motivations
Attendu que le Centre hospitalier universitaire de
Rouen a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 %
lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux
dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades
ambulatoires ; que sur le refus de la CPAM, le Centre
hospitalier universitaire a saisi la commission de recours
amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des
affaires de sécurité sociale a condamné la CPAM à rembourser
les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 %
;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie
fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors,
selon le moyen :
1 / qu'en écartant l'application de la circulaire
ministérielle du 4 mars 1997 et celle de la Caisse
nationale d'assurance maladie du 18 juin 1997, comme
n'étant pas conformes aux dispositions des articles L.
595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique qui
n'étaient elles-mêmes pas