La radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit les conditions légales d'inscription. Tel est le cas lorsque la domiciliation réelle d'un électeur est établie par une décision judiciaire de radiation de la liste électorale.
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 2, L. 9 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que la radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit une condition légale d'inscription ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., tiers électeur de la commune de Pirae, a présenté, le 30 janvier 2001, une requête tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de cette commune et à son inscription sur celle de la commune d'Arué ; que M. X... a sollicité, en cas de radiation, son inscription sur cette liste électorale ;
Attendu que le Tribunal a prononcé la radiation sollicitée, en relevant, par des motifs non critiqués, la domiciliation réelle de M. X... sur le territoire de la commune d'Arué ; qu'après avoir à bon droit déclaré irrecevable la demande d'inscription formée par le tiers électeur, le jugement retient, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., que celui-ci n'a jamais sollicité, avant le