Apprécie souverainement l'existence d'un trouble anormal de voisinage et décide à bon droit que, malgré l'existence de la clause récemment insérée au contrat de bail demandant la suppression des micros et de la musique, les propriétaires d'un terrain, donné en location, sur lequel s'exerce une activité de parc d'attractions, sont, indépendamment de toute faute de leur part, tenus de réparer les conséquences dommageables subies par des tiers, une cour d'appel qui constate la persistance de nuisances sonores, en période nocturne, largement supérieures à la moyenne autorisée, émanant du terrain dont les propriétaires, qui en avaient connaissance, renouvelaient cependant chaque été la location.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 1998), que Mme X..., propriétaire d'une maison à Guérande, depuis le 26 juin 1990, s'est plainte des bruits provenant d'un parc d'attractions installé sur un terrain situé à environ 500 mètres de chez elle et appartenant aux consorts Y... qui, chaque été depuis plusieurs années, le donnaient en location au Syndicat national des artisans forains, lequel le mettait à la disposition de forains qui y installaient divers manèges et attractions ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond ont relevé que l'activité du parc d'attractions ne constituait pas en elle-même un trouble et qu'il n'était pas établi qu'elle ne puisse pas s'exercer dans le respect de la réglementation relative au bruit ; qu'ils ont en outre constaté que, pour les dernières années, les consorts Y... avaient fait insérer dans les sous-locations conclues entre le locataire et les forains une clause demandant la suppression des micros et de la musique ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir que les bruits