Le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant, au titre de la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse, ne peut en application de l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. C'est à bon droit qu'une cour d'appel relevant qu'un conjoint survivant perçoit des avantages de réversion de deux régimes distincts pour un montant inférieur à ce pourcentage en divisant son avantage personnel par le nombre de régimes, décide qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article D. 355-1.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui perçoit un avantage de vieillesse personnel, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Pau, 30 juin 1997), accueillant le recours de l'intéressée, a relevé le montant de cette pension de réversion ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52 % de la somme de ses droits personnels et de la pension de son époux décédé à condition que cette somme ne soit pas inférieure à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que pour déterminer ce dernier seuil, il convient de diviser par le nombre de régimes dont relevait le conjoint décédé les avantages personnels du conjoint survivant ainsi que les autres éléments chiffrés intervenant dans la détermination des limites du cumul et du montant de l'avantage de réversion, parmi lesquels le montant maximum de la pension de vieillesse liquidée à 65 ans ; qu'en affirmant au contraire que le seuil de 73 % a un caractère forfaitaire et