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Jurisprudence
1 avr. 1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1999, n°97-14.975

1 avr. 1999
  • id : CC-01041999-97_14975 Copier l'id

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Résumé

En l'absence de toute fraude alléguée, la cour d'appel, qui constate qu'un artisan forain inscrit au registre du commerce pour cette activité, n'a pas été affilié au régime d'assurance vieillesse correspondant et que sa situation à l'égard de ce régime ne peut plus être rétroactivement régularisée, en déduit exactement que l'intéressé ne relève pas d'une organisation autonome d'assurance vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale, de sorte qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a fait une demande d'allocation spéciale et d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Poitiers, 11 mars 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui lui a refusé le bénéfice de ces prestations au motif qu'il relevait d'une organisation autonome d'assurance vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale ;

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire ne peuvent être versées qu'aux personnes qui ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... devait légalement être affilié à un des régimes spéciaux des personnes inscrites au registre du commerce ; qu'en estimant qu'il ne relevait d'aucun régime vieillesse, au seul motif qu'il ne s'était pas affilié au régime d'assurance vieillesse obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la