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Jurisprudence
5 nov. 1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1998, n°97-18.107

5 nov. 1998
  • id : CC-05111998-97_18107 Copier l'id

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Résumé

Viole les articles L. 351-1, L.351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2, R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, ayant validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'elle avait accomplie en Algérie, énonce que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, alors que ce texte a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension et que, n'étant pas contesté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, sa période de service militaire ne pouvait être validée.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2 et R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deuxième et cinquième de ces textes que ne peuvent être validées au titre de l'assurance vieillesse que les périodes de service national légal ou les périodes de guerre accomplies par les personnes engagées volontaires ou mobilisées qui, avant leur incorporation, avaient la qualité d'assuré social ; que le troisième et le quatrième reconnaissent aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant le bénéfice du taux plein de la pension de vieillesse, sans condition de durée d'assurance, pour leur durée de service actif sous les drapeaux ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'il a accomplie en Algérie du 5 septembre 1960 au 15 septembre 1962, la cour d'appel énonce essentiellement que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension au taux plein, même s'ils ne