Cass. 3e civ., 5 mars 2026, no 24-19292, FS-B (cassation CA Rennes, 29 mai 2024)
Un bail commercial est renouvelé entre la bailleresse d'une part, et les locataires d'autre part, qui, presque deux ans plus tard, assignent la bailleresse en délivrance de la jouissance d'une cour située à l'arrière de l'immeuble, incluse dans l'assiette du bail, et en indemnisation. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail.
Il en résulte que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des locataires, retient, d'abord, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est