L’agence de voyages et l’organisateur du voyage étant tenus à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n’y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d’assigner l’une ou l’autre, de telle sorte qu’il y a désormais lieu de juger que ce recours n’est pas soumis à l’exigence d’une faute.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-10088, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2023)
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-10077, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2023)
Le droit n’en a pas fini de traiter les conséquences juridiques de la pandémie du Covid-19 qui peuvent même être l’occasion de procéder à des revirements de jurisprudence prenant appui sur les mécanismes les plus classiques du droit de la responsabilité civile. Les présents arrêts, qui ont l’honneur d’une publication dans la Lettre de la chambre commerciale d’octobre 2025, en constituent une illustration.
Les faits à l’origine des deux arrêts portaient sur la commercialisation de deux croisières par une agence de voyages : dans la première espèce (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-10.088), la croisière, qui devait avoir lieu en octobre 2020, avait été annulée quelques jours avant en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ; dans la