Cass. soc., 15 avr. 2026, no 24-19018, FS-B (cassation partielle CA Chambéry, 27 juin 2024)
Une salariée licenciée pour motif économique, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis. Elle réclame également la condamnation de l'employeur à lui payer une somme correspondant à des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du Code du travail que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, constate que l'association employeur constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et