Sur la question sensible de la légitimité de la participation de différents acteurs à une expertise médicale, la Cour de cassation, loin d’éclairer les débats, entretient les ambiguïtés.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-20409, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 4 juill. 2023)
Il apparaît parfois qu’une décision peut générer plus de flou que de clarté dans le domaine sensible des expertises médicales. Il en va ainsi de l’arrêt du 6 novembre 2025 qui réussit à maltraiter les mots et les concepts, ce qui conduit à embrouiller les questions juridiques.
Mme [O] a été victime le 23 mars 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société l’Equité (l’assureur). Une expertise judiciaire a été ordonnée par un juge des référés le 3 mars 2021. L’expert judiciaire et Mme [O] se sont opposés à la présence aux opérations d’expertise d’un salarié de l’assureur, inspecteur régleur. L’arrêt attaqué (Grenoble, 4 juill. 2023), a jugé que l’expert judiciaire ne pouvait, lors de son accédit, s’opposer à la présence du représentant légal de l’assureur, régleur au sein de ladite compagnie dûment mandaté pour ce faire. La cour d’appel a considéré que le principe du contradictoire impliquait qu’il ne pouvait être fait obstacle à la présence du représentant légal de l’assureur, sauf au moment de