Cass. soc., 5 févr. 2025, no 24-13429, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 14 mars 2024)
La société GRDF refuse à plusieurs reprises de faire droit aux demandes formées par certains de ses salariés, convoqués en entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, tendant à se faire assister, lors de l'entretien, par un syndicat et un salarié de la société Engie.
Ces derniers font assigner la société GRDF devant le juge des référés d'un TJ notamment pour qu'il lui ordonne de laisser pénétrer dans ses locaux tout salarié appartenant à l'une quelconque des entreprises relevant du statut des IEG afin d'assurer la défense des personnels poursuivis à titre disciplinaire et d'obtenir une provision à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l'article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n° 46-1541