Cass. soc., 22 janv. 2025, no 23-10888, F-B (rejet pourvoi c/ Paris, 23 novembre 2022)
À la suite d'un incident survenu lors de la croisière organisée par son employeur pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise, une salariée est rapatriée puis licenciée. Son employeur lui reproche d'avoir, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une autre salariée de l'entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.
D'abord, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ensuite, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu.
La cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute, retient d’abord que, s'agissant d'un voyage touristique quoique payé par l'entreprise à titre de récompense, la salariée ne se trouvait pas au temps du travail lorsqu'elle a commis les agissements dont elle ne conteste d'ailleurs pas la réalité et ne se trouvait donc soumise à aucun lien de subordination et