La chambre criminelle persiste à ne pas protéger le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil s’il ne se rattache pas directement à l’exercice des droits de la défense. Cette position méconnaît la valeur de principe fondamental reconnu à ce secret par la loi Confiance et déroge à la protection accordée à ce secret par le droit européen.
Cass. crim., 30 sept. 2025, no 24-85225, F–B (rejet pourvoi c/ ord. prés. ch. instruction CA Paris, 2 août 2024)
NDLR – V. également sur le sujet J. Castelain et V. Gaignard, « Protection du secret professionnel : où va-t-on ? » : GPL 2 déc. 2025, n° GPL484n5.
Alors même qu’elle a consacré le respect du secret professionnel des avocats comme un principe de la procédure pénale en l’inscrivant dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dite loi Confiance, a suscité la colère des institutions représentatives du barreau qui lui ont reproché d’en affaiblir la protection en distinguant entre le secret de la défense et le secret du conseil et en limitant la protection du secret du conseil à l’exercice des droits de la défense. Le Conseil national des barreaux (CNB) avait dénoncé une atteinte à l’unité du secret professionnel de l’avocat dans une motion votée le 17 septembre 2021. Le barreau