L’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la première chambre civile au sujet d’une défaillance contractuelle du prestataire d’eau potable de Mayotte pendant la sécheresse applique le nouveau droit des contrats et apporte des précisions sur l’impossibilité d’exécution (qui ne se confond pas avec la force majeure), l’exécution forcée (qui ne se confond pas avec la réparation en nature), la réduction du prix (qui peut être judiciaire en toute hypothèse) et le préjudice d’anxiété (qu’elle redéfinit restrictivement).
Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, no 24-14750, FS-B (cassation partielle CA St Denis de la Réunion à Mamoudzou, ch. d’appel, 20 mars 2024) : GPL 18 févr. 2025, n° GPL473k4, note M. Zaffagnini ; RPDA janv. 2025, n° RDA100b7, note F. Buy
En 2023, une sécheresse exceptionnelle frappe Mayotte. Inquiètes de la qualité de l’eau du robinet, les autorités décident d’en limiter la distribution en organisant des suspensions temporaires (« tours d’eau »). Plusieurs arrêtés préfectoraux sont édictés, auxquels l’unique distributeur d’eau potable de Mayotte, la Société mahoraise des eaux (SMAE), se conforme. Des clients de la SMAE, dont l’accès à l’eau est interrompu, poursuivent la société pour inexécution contractuelle. S’appuyant sur l’obligation de résultat de la SMAE de fournir une eau potable en continu,