Au cours d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat, les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel, sont saisissables.
Cass. crim., 11 mars 2025, no 23-86260, FS-BR (rejet pourvoi c/ CA Paris, ord. prés. ch. instr., 31 oct. 2023)
Cass. crim., 11 mars 2025, no 24-82517, FS-BR (rejet pourvoi c/ CA Lyon, ord. prés. ch. instr., 29 mars 2024)
L’article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale (CPP) précise que « le magistrat qui effectue la perquisition [au cabinet ou au domicile d’un avocat] veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ». Au besoin le bâtonnier élève une contestation, tranchée par le juge des libertés et de la détention (v. dans le présent numéro, nos obs. sous Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.261, et Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517 : GPL 20 mai 2025, n° GPL477r4).
Ne sont donc