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Gazette du Palais

N° 11 - 25 mars 2025

Preuve de l'existence du mandant : le tiers contractant avec le mandataire est-il un tiers comme les autres ?

25 mars 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Thomas Gérard
Docteur en droit, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, membre de l'IDEP

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Auteur(s)

Thomas Gérard
Docteur en droit, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, membre de l'IDEP

La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le tiers peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n’est pas partie. L’analyse adoptée rompt opportunément avec les hésitations qu’avaient fait naître les errements de la jurisprudence antérieure sur ce point. Corrélativement, l’arrêt rétablit, à juste titre, la qualité de tiers au mandat du tiers qui contracte avec le mandataire.

1. La locution « tiers contractant » a beau friser l’oxymore, elle est d’utilisation courante en droit positif1. En matière de représentation, on s’y réfère pour désigner la personne qui traite avec le représentant, c’est-à-dire celle qui conclut avec ce dernier le contrat que le représenté le charge d’accomplir pour son compte (C. civ., art. 1156, al. 1er). De prime abord, cet interlocuteur du représentant se trouve dans une position ambivalente : s’il prend, à n’en pas douter, une part active à la réalisation de l’opération nouée en vertu de l’exercice du pouvoir de représentation, il n’en demeure pas moins étranger à l’acte qui donne naissance à ce pouvoir. C’est ce que prend soin de rappeler l’arrêt étudié, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2025, en tranchant la délicate question de la