Cass. soc., 4 déc. 2024, no 23-13829, FS-B–Cons. prud'h. Caen, 23 janv. 2023 (rejet)
Invoquant le principe d'égalité de traitement, trente salariés s’une société éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, réservée par décision unilatérale de l’employeur aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire au sein d'un magasin, d'un « drive » ou d'un entrepôt, saisissent la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de la prime de pouvoir d'achat au titre des jours de télétravail pendant la période de crise sanitaire.
Si, aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1, du Code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de