La démission d’office d’un élu, déclarée immédiatement par le préfet, à la suite de sa condamnation à une peine complémentaire d’inéligibilité dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, ne méconnaît, selon l’interprétation retenue par le Conseil d’État du Code électoral et du Code de procédure pénale, ni la présomption d’innocence ni le droit à un recours juridictionnel effectif.
CE, 1re et 4e ch. réunies, 29 mai 2024, no 492285, Lebon T.
Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel interprètent différemment les dispositions législatives du Code électoral et du Code de procédure pénale relatives aux conséquences à tirer sur le mandat en cours d’une inéligibilité survenue postérieurement à l’élection.
Dans sa décision du 20 juin 2012 (CE, 20 juin 2012, n° 356865, concl. V. Daumas : Lebon, p. 249), le Conseil d’État a jugé que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal qui se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu non seulement d’une condamnation définitive, mais aussi d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire. Bien que cette solution puisse priver de son mandat un élu local condamné à une peine complémentaire le privant de ses droits électoraux, alors même qu’il pourrait être