Les statuts de la société ne peuvent priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Ce critère, désormais habituel, paraît conduire à reconnaître à l’usufruitier le droit de contester la décision de rémunération des dirigeants ainsi que celle d’augmenter le capital. Où se confirme néanmoins son imprécision : ce n’est qu’au cas par cas que l’on sait quelles prérogatives l’usufruitier de droits sociaux, non associé, peut exercer.
Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, no 23-10013, FS-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2022) : BJS nov. 2024, n° BJS203j7, note A. Rabreau ; GPL 29 oct. 2024, n° GPL469l3, note M. Stoclet ; DEF 3 oct. 2024, n° DEF221y7, note L. Tranchant
Histoire sans fin ? Cela fait trois ans maintenant que la Cour de cassation considère qu’il résulte de la combinaison des textes de droit des biens (not. C. civ., art. 578) et de droit des sociétés (par ex. D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 39) que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son