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Gazette du Palais

N° 39 - 3 déc. 2024

Usufruitier de droits sociaux : ni associé, ni tout à fait étranger…

3 déc. 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Antoine Touzain
Professeur agrégé à l'université de Rouen Normandie, membre du Centre universitaire rouennais d'études juridiques (UR 4703), codirecteur du master Droit de la responsabilité et des assurances des dommages, codirecteur de l'Institut d'études judiciaires

Thématique(s)

Auteur(s)

Antoine Touzain
Professeur agrégé à l'université de Rouen Normandie, membre du Centre universitaire rouennais d'études juridiques (UR 4703), codirecteur du master Droit de la responsabilité et des assurances des dommages, codirecteur de l'Institut d'études judiciaires

Les statuts de la société ne peuvent priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Ce critère, désormais habituel, paraît conduire à reconnaître à l’usufruitier le droit de contester la décision de rémunération des dirigeants ainsi que celle d’augmenter le capital. Où se confirme néanmoins son imprécision : ce n’est qu’au cas par cas que l’on sait quelles prérogatives l’usufruitier de droits sociaux, non associé, peut exercer.

Histoire sans fin ? Cela fait trois ans maintenant que la Cour de cassation considère qu’il résulte de la combinaison des textes de droit des biens (not. C. civ., art. 578) et de droit des sociétés (par ex. D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 39) que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son