Cass. com., 18 sept. 2024, no 23-10183, F-B (cassation partielle CA Douai, 15 sept. 2022)
Après avoir acquis la totalité des parts composant une société, le cessionnaire assigne le cédant en annulation de cette cession, soutenant qu’il avait commis, à son égard, une réticence dolosive.
Selon l’article 1137 du Code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Selon l’article 1139 du même code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en annulation de la cession de parts, retient que, s'il n'est pas démontré que le cédant ait informé le cessionnaire du passif de la société antérieur à la cession et constitué de dettes, de contrats en cours et d'un prêt bancaire, il pesait sur le cessionnaire, alors qu'il prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d'une société, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu'il acquérait. L'arrêt ajoute qu'en l'absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner sur la situation financière de la société, le silence du cédant sur l'existence de dettes et de contrats liant cette société