Ce qu’il faut retenir :
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entend mettre fin aux incertitudes concernant les pouvoirs du président de la chambre saisie dans la procédure à bref délai et la répartition des compétences entre la cour et le conseiller de la mise en état (CME) dans la procédure ordinaire :
– il définit à cette fin la juridiction du président dont il liste les attributions en procédant à une extension par rapport aux solutions précédemment dégagées par la jurisprudence ;
– il énonce les compétences du CME, consacrant dans les textes le découpage retenu par la Cour de cassation s’agissant des fins de non-recevoir ;
– il précise enfin le régime des ordonnances prises par le président et le CME.
I. Introduction
Intervention de D. BARLOW
A. Définition des pouvoirs du président dans la procédure à bref délai
Le décret explicite les pouvoirs du président et l’étendue de sa juridiction, rompant avec les dispositions antérieures qui n’évoquent qu’indirectement sa compétence, par simple référence aux « ordonnances statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité