Cass. 3e civ., 30 mai 2024, no 23-10184, FS-B (cassation partielle CA Aix en Provence, 8 sept. 2022)
Des bailleurs délivrent à leur locataire un congé aux fins de quitter les lieux, quelques semaines plus tard, une sommation de déguerpir et enfin une assignation en référé aux fins d'expulsion.
Invoquant une fraude des bailleurs, la locataire du premier bail précaire et la société locataire les assignent en reconnaissance d'un bail commercial au profit de cette première signataire et en indemnisation de leur préjudice.
Selon l’article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut du bail commercial à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail statutaire.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 145-60 du Code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l'action des locataires en requalification des