Cass. com., 10 mai 2024, no 21-11230, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Aix en Provence, 10 nov. 2020)
Une fondation de droit liechtensteinois dépose une déclaration afin de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. L'administration fiscale exerce son droit de reprise, lui notifiant des propositions de rectification et émet des avis de mise en recouvrement, lui réclamant le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Ses réclamations contentieuses n'ayant pas été suivies d'effet, la fondation assigne l'administration fiscale aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet et des avis de mise en recouvrement et de décharge totale des impositions complémentaires et intérêts de retard.
En premier lieu, selon l'article 990 D, alinéa 1er, du Code général des impôts, toutes les entités juridiques, quelle que soit leur forme, qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Selon l'article 990 F du même code, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks