Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, no 22-18382, F-B (cassation sans renvoi CA Pau, 13 janv. 2022)
Un justiciable confie la défense de ses intérêts à une société d’avocats, dans un litige l'opposant à son employeur.
Une convention d'honoraires est signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comporte aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.
En vue d’une transaction avec l’employeur, qui est signée quelques mois plus tard, le client décharge l’avocat de la procédure.
Ce dernier, qui lui a réclamé en vain paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, saisit le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
L'avocat soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier a été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance, soutenant que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources prive la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif.
Cependant, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur