L’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge.
Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, no 21-23233, F-B (rejet pourvoi c/ Jur. prox. Haguenau, 9 sept. 2021) : LEDC mars 2024, n° DCO202c7, note L. Molina
Les prérogatives unilatérales du contractant ne sont pas synonymes d’abolition du contrôle judiciaire : ni la résolution unilatérale, ni la réduction du prix, ni même l’exception d’inexécution n’exclut tout à fait l’intervention du juge. Son rôle est tout au plus remis à plus tard : il interviendra quand tout ira plus mal, mais il interviendra tout de même. Il en va de même, que la prérogative considérée découle de la loi ou du contrat, comme le montre cette décision rendue le 31 janvier 2024 par la première chambre civile.
Une étudiante et son père avaient conclu un contrat d’enseignement pour un cycle de deux ans. Une clause de la convention conférait à l’étudiante la faculté d’en solliciter la résiliation à titre exceptionnel, à condition de justifier d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux. Le contrat précisait par ailleurs que la demande de résiliation devait être étayée