Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-21451, FS-B (cassation partielle CA Paris, 28 juin 2022)
L’adhérent à un contrat collectif d'assurance-vie exerce la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, prorogée dans les conditions de l'article L. 132-5-2 du même code puis assigne l’assureur en restitution des capitaux placés sur le contrat d'assurance sur la vie, et la banque, auprès de laquelle il avait contracté un emprunt in fine d’un an renouvelable trois fois pour l’abonder, en nullité du contrat de prêt et en remboursement de tous les intérêts, frais et commissions payés.
Il résulte de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation.
Viole ce texte en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui, pour prononcer la caducité avec effet rétroactif de quatre conventions de prêt et de leurs avenants, et condamner la banque à restituer à l’emprunteur les intérêts et toutes