CE, 6è et 5è ch. réunies, 10 nov. 2023, no 460684, Lebon, C. Moreau, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.
Il appartient, dans un tel cas, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, la nature et le quantum de la sanction qu’il convient d’infliger à la société absorbante en tenant compte des principes dont elle est chargée d’assurer le respect, de la nature des manquements commis par la société ayant fait l’objet de l’absorption ou de la fusion et des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis.
v. comp., pour la distinction entre sanctions pécuniaires et blâme en matière de régulation économique : CE, sect., 22 nov. 2000, n° 207697, société Crédit Agricole Indosuez Chevreux ; en matière pénale : Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955.