Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, no 21-12264, Mme X c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et a., FS-B (cassation CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2020), M. Pireyre, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Delvolvé et Trichet, av.
Depuis le divorce de leurs parents, les deux filles de la victime d’un attentat vivaient chez leur mère, leur père versant à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation. Après le décès de leur mère, elles sont allées vivre chez leur père.
Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
La cour d’appel,