Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-17638, M. X c/ Sté Transports Daniel Meyer, FP-BR (cassation partielle CA Paris, 9 févr. 2022), M. Sommer, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Un salarié, victime d'un accident du travail, fait l'objet d'un arrêt de travail de plus d’un an. Après la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude définitive, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement puis saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du Code du travail que les périodes