Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, no 22-18914, Mme X c/ Sté Sanofi Pasteur, FS-B (cassation partielle CA Caen, 31 mai 2022), M. Chauvin, prés. ; SCP Yves et Blaise Capron, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av.
Éprouvant différents troubles imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite au moyen du vaccin Revaxis, une justiciable a assigne en responsabilité et indemnisation le laboratoire fabricant qui oui oppose la prescription de son action.
Selon l'article 1245-16 du Code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage.
En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, retient que celle-ci a