La seule circonstance que l’intéressé présente un profil fortement spécialisé en droit public ne suffit pas pour écarter la candidature d’un impétrant à l’intégration de la magistrature de l’ordre judiciaire.
CE, 2 juin 2023, no 461043
Les praticiens en droit public qui souhaitent intégrer la magistrature sont-ils contraints de se tourner vers les juridictions administratives, sans pouvoir envisager d’intégrer la magistrature de l’ordre judiciaire du seul fait de leur qualité de publiciste ? Telle était la question sur laquelle était amené à plancher le… Conseil d’État.
En l’occurrence, un avocat avait présenté sa candidature en vue d’intégrer la magistrature, tant au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui permet, depuis 19921, l’accès direct à l’École nationale de la magistrature à certaines personnes, dont notamment les : « docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures »2, dès lors qu’elles justifient de : « quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires »3, que de l’article 22 de la même ordonnance qui permet une intégration directe dans le corps de la magistrature, aux fonctions du second grade de la