Le juge de l’honoraire doit envisager concrètement si le résultat allégué constituant l’assiette de l’honoraire est acquis à la date où il statue.
Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, no 21-20036, Mme [K] [Y] c/ M. [C] [E], F-B (cassation partielle CA Colma, 25 mai 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Buk Lament-Robillot, av.
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, no 21-17880, M. [I] [C] c/ Société [N] [V] Scali, FS-B (cassation CA Paris, 8 avr. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons.-doyen f. f. de prés. ; SCP Thouin-Palat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Par deux arrêts, la Cour de cassation lie l’honoraire de résultat à une issue concrète. L’assiette qui permet le calcul de l’honoraire de résultat prévu par la convention doit être établie par une décision définitive et irrévocable (ou un accord), qu’il s’agisse d’une solution partielle ou globale ce ne peut être une simple vue de l’esprit. Un autre arrêt que ceux présentement commentés reconnaît que la contribution de l’avocat « au résultat obtenu devient, dans l’arrêt, la mesure d’appréciation du service rendu » (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-20036 : Procédures 2023, comm. 114, M. Douchy-Oudot).
Ainsi un poste de préjudice non