Dans une décision du 17 mars 2023, le Conseil constitutionnel juge conforme l’article 114, alinéa 6, du Code de procédure pénale, à la Constitution et maintient l’interdiction de communiquer à un tiers toute autre pièce du dossier d’instruction que les rapports d’expertise. La décision appelle plusieurs observations liées à la confrontation entre secret de l’instruction, expertise privée et exercice des droits de la défense.
Cons. const., QPC, 17 mars 2023, no 2023-1037
Face aux critiques formulées contre le principe, ancien, du secret de l’instruction, un « secret trompe-l’œil » pour certains1, « de polichinelle » pour d’autres2, le Conseil constitutionnel entend, particulièrement ces dernières années, lui donner sa pleine résonance. À l’issue d’une information judiciaire ouverte du chef de meurtre, un individu avait été mis en accusation et renvoyé devant une cour d’assises. Interjetant appel de la décision, l’avocat s’était prévalu d’un « avis consultatif » établi par un médecin-légiste afin de solliciter la requalification des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La chambre de l’instruction avait déclaré cet avis irrecevable au motif que les procès-verbaux d’audition et d’interrogatoire avaient été communiqués à l’expert. À l’occasion du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, une