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Gazette du Palais

N° 08 - 8 mars 2022

Le salarié protégé dont le licenciement est nul doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi, sauf pour l'employeur à justifier d'une impossibilité de réintégration

8 mars 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

L'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité absolue de réintégration.

Compte tenu de l’obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu, il ne pouvait pas réintégrer la salariée concernée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels avaient exercé leur droit de retrait compte tenu du harcèlement moral dont ils disaient être victimes de sa part.

Selon l’article L. 2422-1 du Code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les