Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, Sté BMRA Point-P c/ M. X et a., FS-B (cassation partielle Dijon, 10 mars 2020), Mme Teiller, prés. ; SCP Foussard et Froger, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ohl et Vexliard, av.
Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, un maître d’ouvrage assigne en référé, puis au fond deux ans plus tard, le maître d’œuvre de la construction d'un bâtiment à usage de stabulation qui appelle en garantie les vendeurs de plaques.
Selon l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.
Il a été également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires doit s'exercer dans le même délai (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15419).
D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la