La publication d’articles sur internet, c’est-à-dire par la voie de la communication au public en ligne, n’est pas commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ce qui exclut les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Cass. crim., 5 oct. 2021, no 20-85985, M. Y. H., F-B (rejet pourvoi c/ CA Angers, ch. corr., 29 sept. 2020), M. Soulard, prés., M. Thomas, cons. rapp., M. Quintard, av. gén. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av. : Dalloz actualité, 29 oct. 2021, obs. F. Fucini ; Légipresse 2021, p. 523
L’auteur de messages postés sur différents blogs, imputant à un magistrat une grossière erreur de droit et à un autre une violation de son devoir de probité, est condamné en qualité d’auteur principal pour délit d’atteinte à l’autorité de la justice par discrédit porté sur un acte ou une décision juridictionnelle prévu par l’article 434-25 du Code pénal (CP).
Mais ledit article 434-25 du CP prévoit que lorsque l’infraction est commise « par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». En l’occurrence, les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse