Pour accueillir la demande de la bailleresse en renouvellement du bail commercial, l’arrêt constate que la locataire s’est maintenue dans les lieux après la délivrance du congé avec offre de renouvellement, a gardé le silence et s’est acquittée régulièrement du loyer prévu au congé, et énonce également que les locaux loués étant à usage de maison de retraite, ceux-ci doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet de conclure un bail d’une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale.
La cour d’appel en a déduit que la locataire avait accepté l’offre de renouvellement du bail et que celui-ci avait été renouvelé pour une durée ferme de neuf années. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’acceptation tacite sans équivoque par la locataire de l’offre de renouvellement, alors que le loyer offert correspondait au loyer stipulé au bail initial, et sans constater son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-11592, Société Emera Ehpad c/ Société BM associés, F-D (cassation partielle CA Amiens, ch. économique, 22 oct. 2020), Mme Teiller, prés., Mme Aldigé, rapp. ; SCP Marlange et de la Burgade et SCP Alain Bénabent,