Identifie suffisamment le représentant de la personne morale pour le compte de laquelle une infraction a été commise, la cour d’appel qui, en l’absence de toute allégation de délégation de pouvoir, nomme son directeur général.
Cass. crim., 24 mai 2022, no 21-85722, Stés A, B et C, F-D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 8 sept. 2021), Mme Ingall-Montagnier, cons. ff. prés., M. Charmoillaux, cons. rapp., M. Samuel, cons. ch. ; SARL Le Prado-Gilbert, SARL Ortscheidt, av.
Un accident du travail mortel survient. La personne morale employant le salarié décédé est poursuivie pour homicide involontaire. Relaxée par le tribunal correctionnel, elle est condamnée à 10 000 € d’amende en appel. Un pourvoi est formé pour contester les motifs trop généraux servant de base à cette condamnation. En effet, la cour d’appel a jugé « que les faits d’homicide involontaire ont été commis pour le compte et dans l’intérêt de la personne morale de la société C par son représentant, en l’espèce M. D., directeur général, en ce qu’il a permis à la société d’utiliser un équipement de travail qui ne préservait pas la sécurité des travailleurs » (en l’occurrence, un portique mobile dont le poste conducteur avait une visibilité insuffisante).
La prévenue reproche à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi sans identifier