Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du Code civil que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil.
Pour rejeter la demande de l’ex-mari tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par son ex-épouse en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, l’arrêt retient que, dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l’action aux fins de partage est imprescriptible. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les autres par refus d’application.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2224 et 2236 du Code civil que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Pour rejeter la demande de l’ex-mari, l’arrêt retient que, si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de