CA Bordeaux, 4e ch. com., 1re sect., 17 mars 2022, no 19/03562, SARL Les Cuirs de la Richarde c/ SCI Quartier Saint Pe, Mme Pignon, prés., Mmes Fabry et Goumilloux, cons. ; Mes Albiac de la SCP Delta Avocats et Baillot, av.
Aux termes de l’article L. 145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, et, à défaut d’accord, cette valeur locative est déterminée d’après : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article R. 145-6 du même code précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Le bailleur qui soutient une « modification massive » des facteurs de commercialité demandait la confirmation du jugement qui avait fait droit à