La responsabilité pénale des personnes morales a donné lieu à de nombreuses décisions de la chambre criminelle depuis sa généralisation par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II. En effet, la nature fictionnelle de la personne morale rencontre parfois des difficultés pour s’adapter aux principes généraux du droit pénal et au réalisme de la commission d’une infraction. De surcroît, une telle fiction peut aussi être utilisée pour frauder l’application de la loi pénale, ce dont la chambre criminelle a été saisie dans l’arrêt du 13 avril 2022.
Cass. crim., 13 avr. 2022, no 21-80653 (cassation CA Versailles, 21 juin 2021), M. Soulard, prés., Mme Fouquet, rapp., Mme Chauvelot, av. gén. ; SCP Foussard et Froger, av.
« En réalité, ces personnes morales ne sont pas des personnes, car elles n’ont ni corps susceptibles de souffrance ni âme éprise d’idéal. Ce sont des robots »1. Cette citation de Ripert matérialise les difficultés propres au régime de la personnalité morale et les limites concrètes et réalistes de la fiction anthropomorphique, et ce particulièrement dans le cadre de sa responsabilité pénale. L’arrêt de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2022, illustre ces difficultés dans un cadre précis, celui de l’imputabilité d’infractions