Si le droit des faillites originel s’est transformé en droit des entreprises en difficulté, induisant une priorité donnée à la sauvegarde de l’entité économique sur la sanction des dirigeants, il n’en demeure pas moins que la protection des intérêts propres à cette entité et à la préservation du droit de gage des créanciers impose au législateur de maintenir certaines sanctions commerciales à l’encontre des dirigeants fautifs. Dans un arrêt du 13 avril 2022, la chambre commerciale s’est interrogée sur les conditions requises pour le prononcé d’une faillite personnelle pour poursuite abusive d’une activité déficitaire.
Cass. com., 13 avr. 2022, no 21-12994, M. [C] [F] c/ Proc. gén. près la cour d’appel de Paris, sté BTSG (rejet pourvoi c/ CA Paris, 26 janv. 2021), Mme Mouillard, prés., Mme Brahic-Lambrey, rapp., Mme Henry, av. gén. ; SCP Alain Bénabent, av.
Malgré une ratio legis de tolérance et de présomption de bonne foi à l’égard du dirigeant d’une entreprise en difficulté, l’impact des défaillances économiques d’entreprise sur le tissu économique et social justifie de maintenir un niveau minimal de moralisation de la vie des affaires, conduisant parfois les juges de la procédure collective à en exclure les dirigeants ayant consciemment généré ou aggravé une telle situation. L’arrêt de la chambre